Si le rappel de règles déontologiques propre à la fonction publique n’amène pas de commentaire particulier, celui adressé aux agents le 1er septembre était-il vraiment nécessaire alors que rien ne permet de penser que les agents de la collectivité ne respectent pas les règles déontologiques auxquelles ils sont astreints et ceci du 1er janvier au 31 décembre ? Alors pourquoi ce rappel au « Devoir de neutralité des agent.e.s en période pré-électorale » ?
Signe de fébrilité que cet envoi ? Volonté de verrouiller expressément au-delà des missions, du cadre contractuel l’expression des agents ? La question mérite d’être posée tant la frontière est franchie par cette note entre ce que le statut de la fonction publique impose et le droit de tout citoyen ou des organisations syndicales à l’expression.
Une note, agrémentée « d’avertissements », évoquant « sanctions disciplinaires » et jusqu’à des « poursuites pénales », qui vient percuter droits syndicaux et liberté d’expression des agents. Sans compter son caractère de défiance à l’égard des agents, le soupçon, le procès d’intention.
L’obligation de réserve ne débute pas à chaque période électorale pour les agents. Elle est permanente, en revanche c’est bien une période de réserve électorale qui s’est ouverte le 1er septembre et qui concerne la majorité municipale. La note que nous publions issue des services en précise le cadre. On appréciera à sa lecture la programmation de la parution en août des deux hors-série exceptionnels de 48 pages du magazine « Les Nouvelles » (en page 5).
Défiance, irrespect, intimidation et … références fallacieuses
La note, issue de la DRH, adressée à tous les agents par une directrice générale adjointe, est agrémentée de références à des décisions de juridictions administratives, Cours d’Appel Administrative et même du Conseil d’Etat. Ainsi pour illustrer le fait que « les agent.e.s sont tenu.e.s à un devoir de discrétion professionnelle », référence est faite à une affaire ayant fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat.
De quoi s’agit-il ? D’un agent ayant divulgué sur Internet, au moyen d’un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l’écusson de la police municipale. Les éléments ainsi diffusés par l’intéressé étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en oeuvre dans la commune. Eu égard à ces circonstances, il a commis un manquement à son obligation de discrétion professionnelle.
Rien donc de comparable à une expression des agents en période électorale !
La note va jusqu’à mentionner que : « Les agent.e.s sont tenu.e.s de veiller au respect de leurs obligations déontologiques sur les réseaux sociaux, que ce soit sur un profil public ou privé, même une messagerie telle que WhatsApp, Messenger ou Snapchat (CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21/11/2023, 22DA02335). ».
La référence à un arrêt récent de la Cour Administrative d’Appel de Douai est là aussi pour apporter un crédit juridique à cette assertion.
L’arrêt indique : « Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. »
A la lecture de l’arrêt en question on découvre un contexte, des faits très éloignés de propos supposés partisans d’un agent public tenus dans une boucle WhatsApp, une messagerie ou tout autre plateforme à l’occasion d’une campagne électorale.
Le rapprochement entre cet arrêt de la CCA de Douai et le propos est totalement fallacieux.
De quoi s’agit-il là aussi ? De la diffusion par un agent dans un groupe Facebook par l’intermédiaire de la messagerie Messenger de séquences videos à caractères sexuels et de photos d’une collègue sans son consentement et dont l’identité a été précisée aux personnes auxquelles les videos et photos ont été envoyés !
Voilà sur quelles affaires s’appuie cette note pour illustrer le « Devoir de neutralité des agent.e.s en période pré-électorale » !
Quel est alors l’objectif visé sinon d’inquiéter ? De faire peur ? D’instaurer un climat qui n’aurait rien à envier au caporalisme ?
Voudrait-on des agents publics condamnés à ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire ? « L’invite » faite aux organisations syndicales « d’assurer pleinement leur devoir de neutralité et de réserve dans la période pré-électorale. » ne tient pas. Il ne fait pas de doute que les agents et leurs organisations syndicales ne se laisseront pas museler.
Imagine-t-on les organisations syndicales condamnés au silence sur leurs conditions de travail ? Sur les orientations mises en œuvre depuis juin 2020 ? Sur leurs conséquences ? Sur leur avenir ? A l’occasion d’une échéance capitale, mars 2026, qui déterminera la nature d’un mandat municipal exceptionnel de 7 ans ?
Mathieu Hanotin, maire-président candidat en rêve-t-il ? Dès qu’il le peut, ne pousse-t-il d’ailleurs pas ses pions ? Les conditions d’exercice du droit syndical au sein de la collectivité n’ont-elles pas déjà été restreintes depuis 2020 ?
On reviendra sur ce sujet.